PRESENTATION DE LA DECISION DU 2 OCTOBRE 2001

L'OFFICE DU TOURISME DE LA PLAGNE a intenté un procès en référé, puis une action au fond à l'encontre de Monsieur GUILLE pour voir interdire à celui-ci l'usage du site Internet "plagne.com", et le condamner à :
> lui céder gratuitement ce nom de domaine, sous astreinte de 30 000 Frs par jour,
> lui interdire toute utilisation du mot Plagne,
> le condamner à lui payer 100 000 Frs à titre de dommages et intérêts

Par un jugement de première instance en date du 2 Octobre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient de débouter L'OFFICE DU TOURISME de toutes ses demandes en estimant que :

- "Faute de droit privatif de l'Office du Tourisme de la Grande Plagne sur le mot PLAGNE et d'un quelconque risque de confusion entre son site et celui de Monsieur GUILLE, il y a lieu de rejeter ces demandes"

Les motifs exposés par le tribunal sont parfaitement clairs :

- Que l'Office ne dispose d'aucun droit sur le terme "La Plagne" puisque celui-ci est la dénomination de la station créée antérieurement à l'Office et pour la protection duquel l'Office a reçu statutairement aucune mission,

- que si l'Office est titulaire d'une marque complexe "La Plagne toute la montagne en 10 stations" celle-ci a été déposée le 12 Mai 2000 soit postérieurement à la réservation du nom de Domaine "plagne.com" le 10 Juillet 1999 par Monsieur GUILLE,

- que la simple reproduction du terme "Plagne" est insuffisant pour établir un risque de confusion dès lors que plusieurs dizaines de sites sont identifiés par les moteurs de recherche sur internet à partir du terme "Plagne" et qu'il ressort également de ces recherches que les sites de Monsieur GUILLE ne peuvent pas être confondus avec le site du demandeur "la-plagne.com" ou attribués à l'Office du Tourisme, car le site de Monsieur GUILLE est présenté chaque fois comme un site privé et non comme le site officiel de la station.

- que la station "La Plagne" désigne un domaine skiable regroupant plusieurs communes et qu'il est justifié que cette dénomination est largement utilisée par tous les commerçants du domaine skiable,

- que dès lors l'Office du Tourisme ne peut prétendre à un quelconque monopole sur le terme "Plagne",

- enfin, si l'Office du Tourisme justifie être titulaire d'un site d'informations sous le nom "la-plagne.com" et ce depuis 1996, cette exploitation ne lui donne aucun monopole sur cette dénomination pour les mêmes motifs que précédemment et

- que de plus cet organisme ne jouit d'aucun monopole sur l'activité d'intermédiaire entre les commerçants proposant des hébergement et les clients, ni sur la fourniture d'informations sur la station eu égard au principe de la liberté du commerce,

- que dès lors le lien proposé dans le site de Monsieur GUILLE avec les Hôteliers, les restaurateurs et les commerçants référencés est parfaitement licite, qu'il en est de même des différentes informations fournies sur la station.

Dossier suivi par :
Maître Françoise Sshuhler Chemouilli